ARCHIVAGE THEMATIQUE DES MESSAGES DU FORUM HYGIENE |
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Pages d’archives connexes |
La responsabilité en cas de produit défectueux (réglementation Européenne) |
La gestion des crises alimentaires (définition du niveau de responsabilité, conseils…) |
Prise en compte des consommateurs (transparence, discours, alertes alimentaires…) |
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Christian Felter Date:
Sat, 3 Apr 1999 14:40:17 +0200 (MET DST)
A propos d'hygiène je suis terrifié.
Il faudrait l'autorisation du Maire ou de son Adjoint délégué si des infractions graves sont constatées en matière d'hygiène alimentaire pour arrêter des ateliers de fabrication et notamment des restaurants. Sic ! et re-Sic!
Il ne faut justifier d'aucune capacité professionnelle pour tenir un restaurant, pas plus à Nice qu'à Toulon ou Avignon ou Nimes.
Nice est elle un cas isolé? Comment ça marche?
A quoi servent les guides et les contrôles si in-fine l'autorité est municipale?
Y aurait -t-il deux poids et deux mesures :
1 - le premier pour le consommateur des produits agro-industriels, (Mac Do compris),
2 - le second pour le consommateur des produits artisanaux.
C'est important de débattre là dessus car nous allons recevoir cet été tout une population de touristes de tous bords qui ignorent tout des risques inhérents à la consommation du camembert au lait cru et encoure moins d'autres spécialités.
Comment faisons nous à Nice depuis la disparition de Jacques Médecin qui aimait la cuisine bien faite, (il a écrit un très bon livre de recettes niçoises).
Je vous propose d'organiser un groupe de réflexion dans votre école.
Joyeuses Pâques.
Christian Felter
Date: Tue, 06 Apr 1999 10:09:04 +0100 De: "P BOUTET"
La diffusion d'un message d'alerte national n'est pas une fermeture (même si on constate que manipulée sans précaution l'effet peut en être encore plus redoutable pour la survie d'une marque ou d'une entreprise!).Elle s'accompagne généralement de mesures de saisies des lots contaminés, ou à titre conservatoire de mesures de consignes pour les lots suspects.
La fermeture d'un établissement pour raisons d'hygiène est un acte exceptionnel en droit. Elle relève du niveau ministériel au titre de la sécurité des consommateurs. Toutefois, dans le cas des restaurants, elle est possible, sur rapport motivé d'un service de contrôle habilité (DDCCRF, DSV, DDASS, service d'hygiène municipale), au titre des pouvoirs conférés au maire par le Code des communes, à présent Code général des collectivités territoriales 'articles L-2212-2 5ème et L-2212-4), au regard de l'hygiène publique. Il s'agit de fermetures temporaires, le temps nécessaire pour réaliser un minimum de travaux de remise en état des locaux et d'entretien des matériels. Ces mesures ne sont proposées et prises que dans des situations inacceptables en matière d'hygiène, où la sécurité des consommateurs est directement menacées par des pratiques dangereuses. Ces cas se rencontrent plus fréquemment dans la petite restauration commerciale, en raison comme le rappelle Me FELTER, de la possibilité pour tout quidam d'ouvrir et d'exploiter un restaurant sans la moindre compétence professionnelle reconnue et l'absence d'autorisation préalable à l'ouverture, c'est à dire la possibilité d'exercer cette activité dans des locaux inadéquats (on a pu voir des restaurants exploités sans eau courante, sans électricité, sans réseau d'évacuation des eaux usées, sans sanitaires etc...).
dimanche 22 août 1999 18:55
Voici un message paru dans le forum de l'AFNOR :
Re - bonjour à tous,
La Commission européenne a décidé d'envoyer des avis motivés à l'Autriche, la Grèce et la France pour mauvaise application de la directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Que reproche t-on à la France ?
La directive a été transposée le 19 mai 1998. La transposition tardive a fait l'objet d'un recours en manquement en 1993. Suite à l'annonce faite par la Commission de demander une astreinte à la Cour de Justice en vertu de l'article 228 du traité (ex article 171), la France, on s'en souvient, a finalement transposé la directive.
Toutefois, aux yeux de la Commission, la loi n'est pas conforme avec la législation en vigueur sur trois points:
- dommages couverts: la France applique les règles de la directive aux biens d'usage commercial et aux dommages inférieurs à 500 euros, ce qui n'est conforme avec la version actuelle de la directive;
- responsabilité du
fournisseur: selon la loi de transposition de 1998, tout fournisseur
est responsable sans faute des dommages causés par le produit
livré, au même titre que le producteur, même si le
fournisseur a
le droit d'appeler en garantie le producteur.
La
directive est basée sur la responsabilité du producteur
et, à titre exceptionnel, sur celle du fournisseur (lorsque la
victime n'a pas reçu d'informations concrètes de la
part du fournisseur lui permettant d'identifier la producteur, elle
peut attraire ou citer en justice le fournisseur comme responsable
civil).
La Commission conteste la conformité de la
responsabilité du fournisseur prévue par la loi
française
- non application des causes
d'exonération en cas d'absence de mesures de prévention:
selon la loi française, un producteur ne peut faire valoir les
exonérations de responsabilité en cas de "risques
de
développement" et de "conformité avec
des règles impératives" que s'il a pris les
mesures préventives nécessaires pour éviter les
dommages et qu'il sait que le produit est défectueux et avant
d'avoir causé des
dommages
Le texte actuel de la directive ne conditionne pas les exonérations en cause à la prise de mesures préventives.
Bonne journée
____________________________________
Jean-Claude
TOURNEUR
AFNOR
Rédacteur en Chef d'Enjeux
Le mensuel
français de la normalisation
jean-claude.tourneur@email.afnor.fr
J'ajoute d'autres liens trouvés en rapport avec le sujet :
Directive du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (85/374/CEE)
http://www.liste-hygiene.org/veillesan.htm
La LOI no 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=JUSX9701964L
Comme il s'agit d'une mise à jour du Code Civil, ce dernier peut être consulté à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/code.ow?heure=221826106621&lalangue=FR
mardi 3 octobre 2000 21:04
JOCE 03-10 QUESTION ÉCRITE E-0081/00 posée par
Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission (24 janvier
2000)
Objet: Propositions concernant la modification de la
directive 85/374/CEE, relative à la responsabilité du
fait des produits
défectueux
http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=WQ&L=FR&PUBREF=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-0081+0+DOC+SGML+V0//FR&LEVEL=3
Date : Fri, 23 Mar 2001 21:45:42 +0100
JOCE 23-03 Position commune (CE) no 11/2001 du 12 février 2001 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/c_093/c_09320010323fr00240043.pdf
mardi 29 mai 2001 20:58
JOCE 29-05
Proposition modifiée de directive du Parlement européen
et du Conseil relative à la sécurité générale
des
produits
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/ce154/ce15420010529fr02650277.pdf
mardi 17 juillet 2001 20:18
JOCE 14-07 Arrêt
de la Cour (cinquième chambre) 2001/C 200/23 du 10 mai 2001
dans l'affaire C-203/99 (demande de décision préjudicielle
du Højesteret): Henning Veedfald contre Århus
Amtskommune ("Rapprochement des législations - Directive
85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux
- Exonération de la responsabilité -
Conditions")
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/c_200/c_20020010714fr00130013.pdf
Serge Grass mardi 4 décembre 2001 20:25
Que pensez-vous de
cette analyse :
De
nombreuses molécules chimiques sont la propriété
de leur inventeur au travers de brevets.
Par
ailleurs le code civil précise que l'on est responsable des
préjudices commis par les choses dont on a la garde. Ne
serait-il pas judicieux d'engager la responsabilité civile des
"propriétaires" de ces molécules si mal
gardées qu'on les retrouve à notre robinet ???
mercredi 27 février 2002 21:53
Le cheminement qui a conduit à
l'adoption de la Directive 2001/95/CE du Parlement européen et
du Conseil relative à la sécurité générale
des
produits.
http://wwwdb.europarl.eu.int/oeil/oeil_viewdnl.ProcedureView?lang=1&procid=4129
vendredi 26 avril 2002 21:13
COMMUNIQUE DE PRESSE N° 35/02
25/04/02 Arrêts de la Cour dans les affaires C-52/00,
C-154/00 et C-183/00
Commission contre République française
- Commission contre République hellénique et V.
González Sánchez contre Medicina Asturiana SA
LA
RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR POUR LES PRODUITS DEFECTUEUX DOIT ETRE
IDENTIQUE DANS L'ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES
La République
française et la République hellénique sont
condamnées pour n'avoir pas transposées correctement
les mesures d'harmonisation.
http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp02/aff/cp0235fr.htm
Autres informations :
EUROPE
01/04/98 Responsabilité du fait des produits défectueux:
la Commission demande des sanctions pécuniaires contre la
France pour non-exécution d'un arrêt de la
Cour
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/goods/infr/311.htm
EUROPE
29/07/99 Produits défectueux: la Commission décide
d'envoyer des avis motivés à l'Autriche, la Grèce
et la France pour mauvaise transposition de la
Directive
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/goods/infr/99-594.htm
EUROPE
13/01/00 Produits défectueux : la Commission décide de
saisir la Cour de justice contre la Grèce et la France pour
mauvaise transposition de la
directive
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/goods/infr/2k-24.htm
Directive
85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de
responsabilité du fait des produits défectueux
(85/374/CEE)
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=fr&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1985&nu_doc=374&type_doc=Directive
La
LOI no 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité
du fait des produits défectueux
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=JUSX9701964L
JOCE
03/10/00 QUESTION ÉCRITE E-0081/00 posée par Alexandros
Alavanos (GUE/NGL) à la Commission (24 janvier 2000)
Objet:
Propositions concernant la modification de la directive 85/374/CEE,
relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux
http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=WQ&L=FR&PUBREF=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-0081+0+DOC+SGML+V0//FR&LEVEL=3
ASSEMBLEE
NATIONALE 19/10/00 RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ PAR LA
DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR L'UNION
EUROPÉENNE (1), sur le Livre vert de la Commission européenne,
sur la responsabilité civile du fait des produits défectueux
(COM [1999] 396 final - document E
1296)
http://www.assemblee-nat.fr/europe/rap-info/i2669.pdf
mardi 26 novembre 2002 08:34
SELECTION DE RESUMES DE
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
N° 727
COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
Produits défectueux - Responsabilité
- Directive 85/374 - Transposition incorrecte - Manquement
d'Etat
http://www.courdecassation.fr/_BICC/560a569/560/Cours-europeennes/communautes.htm#727
dimanche 6 avril 2003 21:48
Je transfère une
nouvelle question relative à la directive 85/374/CEE ainsi que
la réponse donnée suite à la lecture de divers
liens inclus dans ce message.
Je remercie d'avance toutes les
contributions à ce sujet.
QUESTION :
J'aimerais
savoir ce qu'il en est aujourd'hui de la responsabilité des
producteurs de denrées alimentaires car je pense que la
directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits
défectueux est trop générale et vise peu les
producteurs alimentaires, d'ailleurs on peut constaté
l'insuffisance de ce régime et l'impunité des
producteurs dans affaire de l'ESB, irresponsabilité des
producteurs d'aliments OGM. Pensez-vous que cette insuffisance de la
responsabilité soit volontaire, si oui pourquoi, est-ce que
l'on peut espérer aller vers une responsabilisation plus
accrûe?
REPONSE :
La directive 85/374/CEE
n'est en application au sein de l'agroalimentaire de la Communauté
Européenne qu'à partir de 1999.
En effet, la
directive 1999/34/CE du 04/06/99 a élargit le champ
d'application de la directive 85/374/CEE aux matières
premières agricoles (telles que la viande, les céréales,
les fruits et les légumes) et produits de la chasse.
La
France a d'ailleurs effectué une transposition tardive de la
directive 85/374/CEE avec la LOI 98-389 du 19 mai 1998, en y
intégrant cependant les matières premières
agricoles (avant la parution de la directive 1999/34/CEE).
La
directive 85/374/CEE comporte notamment des délais :
La
victime dispose d'un délai de trois ans pour demander
réparation. Ce délai court à compter de la date
à laquelle elle a eu connaissance du dommage, du défaut
et de l'identité du producteur.
La responsabilité du
producteur s'éteint à l'expiration d'un délai de
dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a
mis le produit en circulation.
A ce sujet, la responsabilité
objective de 10 ans me semble insuffisante par rapport à
l'évaluation du risque de santé publique ou
environnemental d'un produit mis sur le marché. En effet, les
conséquences néfastes peuvent apparaître au-delà
de ce délai (ex. ESST, nouveaux aliments...). Cet avis a été
partagé par les associations de consommateurs au moment de
leur consultation dans le cadre de l'adoption du livre vert (voir
liens ci-dessous). Par contre les producteurs préféraient
en toute logique de défense s'en tenir au droit
existant.
Pour ce qui concerne de l'application de la
directive 85/374/CEE par rapport au droit alimentaire, je ne connais
pas de cas de jurisprudence étant donné le caractère
récent de la réforme de 1999.
SELECTION
DE LIENS :
Directive
85/374/CEE
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/consleg/main/1985/fr_1985L0374_index.html
SCADPLUS
- Responsabilité du fait des produits défectueux
(directive
85/374/CEE)
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l32012.htm
EUROPE
31/01/01 RAPPORT DE LA COMMISSION concernant la mise en ouvre de la
directive 85/374 relative à la responsabilité du fait
des
produits
défectueux
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=fr&nb_docs=25&domain=Preparatory&in_force=NO&type_doc=COMfinal&an_doc=2000&nu_doc=893
Réponses
au Livre vert sur la responsabilité civile des producteurs
http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/goods/liability/liability2_fr.htm
Réponse de
l'association QUE CHOISIR, insistant notamment sur la non adéquation
du délai de 10 ans.
http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/goods/docs/liability/1999-greenpaper-replies/081.pdf
CCA (Association de
consommateurs d'Italie) 04/02/00 LIVRE VERT SUR LA RESPONSABILITE
CIVILE DU PRODUCTEUR POUR LE FAIT DU PRODUIT DEFECTEUX
http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/goods/docs/liability/1999-greenpaper-replies/cca.pdf
Selon cette association, la
révision de la directive 85/374/CEE s'impose pour permettre
une prise en compte du risque de développement par rapport à
la santé publique (ex OGM).
Réponse de Nicole
COUTRELIS (texte en anglais)
http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/goods/docs/liability/1999-greenpaper-replies/046.pdf
L'UNION DES
GROUPEMENTS DE COMMERÇANTS DÉTAILLANTS INDÉPENDANTS
DE L'EUROPE (UGAL) 17/09/97 PREMIERS COMMENTAIRES DE L'UGAL RELATIFS
AU LIVRE VERT DE LA COMMISSION SUR LES "PRINCIPES GENERAUX DE LA
LEGISLATION ALIMENTAIRE DANS L'UNION
EUROPEENNE".
http://www.ugal.be/docs/fr/pdf/prise/7-alimentaire-f.pdf
Deux
autres avis plus récents mais ne traitant pas de sécurité
des aliments :
UGAL 14/01/02 Livre vert sur la protection des
consommateurs dans l'UE
(14-01-2002)
http://www.ugal.be/docs/fr/pdf/prise/2-consom-f.pdf
UGAL
26/09/02 Suivi du Livre vert sur la protection des consommateurs dans
l'UE
(26-09-2002)
http://www.ugal.be/docs/fr/pdf/prise/2-suivicons-f.pdf
ASSEMBLEE
NATIONALE 04/11/99 RAPPORT D'INFORMATION sur des textes soumis à
l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la
Constitution du 8 au 19 octobre 1999.
Chapitre consacré au
LIVRE VERT DE LA COMMISSION sur la responsabilité civile du
fait des produits
défectueux.
http://www..assemblee-nat.fr/europe/rap-per/p1888.pdf
Archives
de la liste
:
http://www.liste-hygiene.org/arcresponsdefectueux.html
Autres
informations de droit :
La sécurité des filières
agro-alimentaires : de l'éthique à l'étiquette
Une
conférence-débat tenue à Gembloux le 11 mai
2000
http://www.john-libbey-eurotext.fr/articles/agr/9/4/341-6/
CEBEC
NEWS FEVRIER 2002 Nouvelles directives concernant la sécurité
générale des produits: rôle des
certificateurs
http://www.cebec.be/fr/PDF/CEBECNews%20200202%20FR.pdf
CEBEC
NEWS DECEMBRE 2002 Le monde de l'accréditation - Le monde de
la
normalisation
http://www.cebec.be/fr/PDF/CEBECNews%2015%20200212%20FR.pdf
SCADPLUS
- Fiche concernant le principe de
précaution
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l32042.htm
Autres
fiches concernant la sécurité des
consommateurs
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/s16000.htm
Nicole Coutrelis dimanche 6 avril 2003 22:13
On ne peut pas dire que le
régime de responsabilité des produits défectueux
ne s'applique pas au secteur agro-alimentaire. Ce dernier est couvert
comme les autres.
En revanche, le demandeur (celui qui se
dit victime d'un dommage) doit prouver son dommage et la défectuosité
d'un produit, mais aussi, comme dans tout autre régime de
repsonsabilité, le lien de causalité entre les deux.
Ainsi, une victime de viande ESB devrait pouvoir établir (des
années après) quelle viande exactement a été
responsable de sa maladie et quel producteur pour pouvoir engager la
responsabilité dudit producteur. On touche là un cas
limite de l'adéquation (ou plutôt de la non adéquation)
du système à des cas où le dommage se révèle
très longtemps après. Et pour l'alimentation d'une
manière générale, il sera parfois difficile de
relier clairement un dommage à un produit. En revanche, si le
lien avec le produit est avéré, l'exigence de
traçabilité découlant des règlements doit
normalement permettre de retrouver le responsable.
Les limites du
système sont donc plutôt de fait que de droit.
Par
ailleurs (ceci n'engage que moi mais je sais que je suis loin d'être
la seule à le penser et à le dire), il n'est pas dit
qu'en matière d'OGM on puisse parler de "produit
défectueux". Un produit défectueux au sens de la
directive 85/374 est un produit qui n'offre pas la sécurité
à laquelle on peut normalement s'attendre. Autant cela peut
s'appliquer à des allergènes non indiqués,
autant cela me semble difficile pour les OGM tant qu'on n'en a pas
trouvé qui aient effectivement causé un dommage à
la santé humaine (Pour qu'il y ait responsabilité, il
faut défectuosité et dommage, c'est-à-dire
atteinte à la sécurité). A suivre...
Christian Felter lundi 7 avril 2003 05:13
la réponse à cette
question et d'autres était le thème du colloque
"responsabilité des professionnels de l'alimentation de
l'alimentation humaine : situation et perspectives d'évolution"
de décembre 2000 à l'Agro de Montpellier. Ces actes ont
été publiés par l'ENSAM en 2001 et sont vendus
par elle.
rubrique kiosque
http://www.agro-montpellier.fr/
Il
contiennent une très remarquable synthèse de
l'évolution du droit national en matière de
responsabilité / produits défectueux faite par le
Professeur Marie Laure Izorche spécialiste avec Philippe
Letourneau du Droit de la responsabilité et des
contrats.
Chapitre 8 Responsabilité du fait des produits
défectueux par M. L. Izorche, Professeur à l'Université
Montpellier I, Directeur du DEA de droit privé
fondamental
Introduction
8.1 Schéma général de la responsabilité
civile : principales
distinctions.
8.1-1 Notions
essentielles
8.1-2 Critères de distinction dans l'ordre
contractuel
8.1-3 Applicabilité des critères dans l'ordre extra
contractuel
8.1-4 Bilan comparatif entre les deux ordres de
responsabilité
8.2 L'obligation de sécurité : genèse de la loi
du 19 mai 1998
8.2-1 Les textes relatifs à la garantie des vices
cachés
8.2-2 Extensions
jurisprudentielles
8.3 L'octroi au tiers du bénéfice du
contrat
8.3-1 Stipulation pour
autrui
8.3-2 Actions
directes
8.4 Quelques aspects de l'insertion de la loi de 1998 dans la
jurisprudence
Le délai pour l'action en responsabilité
en la matière est bien de trois ans.
J'ignore si des
actions en responsabilité ont été entreprises
dans les délais par des éleveurs contre les producteurs
d'aliments du bétail défectueux qui à l'origine
prouvée du dommage, (modification réglementaire stricte
de la pratique de fabrication des aliments à destination des
bovins).
vendredi 16 juillet 2004 08:58
EUROPE 15/07/04 Libre circulation
des marchandises: dix-huit procédures d'infraction engagées
contre onze États
membres
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/919&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
Au
sommaire:
Danemark: responsabilité du fait des produits
défectueux
LUNDI 06 JUIN 2005
CURIA
- CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. L.A. Geelhoed
présentées le 2 juin 2005 (1) Affaire C-127/04 Master
Declan O'Byrne contre Sanofi Pasteur SA, anciennement Aventis Pasteur
SA contre Sanofi Pasteur MSD Ltd, anciennement Aventis Pasteur MSD
Ltd
[demande de décision préjudicielle formée
par la High Court of Justice, Queen’s Bench
Division]
«Responsabilité du fait des produits
défectueux – Date de mise en circulation du
produit»
http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=C-127/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
(source Jean-Pierre GALLACIER)
argossement Tue, 31 Jan
2006 22:39:24 -0000
Objet : CP de la Cour de cassation :
responsabilité du fait des produits défectueux
COMMUNIQUE
Par trois arrêts du 24 janvier 2006, la première chambre
civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la
responsabilité de fabricants de médicaments.Le régime
de responsabilité en cette matière est régi,
pour les produits mis en circulation après le 30 juillet 1988,
par les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, issus de la
loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive du Conseil
(85/374/CEE) du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres en matière de responsabilité
du fait des produits défectueux. Les textes internes
antérieurs à cette loi doivent être interprétés,
en ce qui concerne les produits mis en circulation après le 30
juillet 1988, à la lumière de cette directive, dès
lors qu'elle aurait dû être transposée avant cette
date, ainsi que l'a déjà jugé la première
chambre civile le 28 avril 1998 (Bull., I, n° 158,
p.104).S'agissant de produits médicaux, pour obtenir
réparation, la victime doit établir le dommage,
l'imputabilité du dommage à l'administration du
produit, le défaut du produit et le lien de causalité
entre ce défaut et le dommage.Le premier arrêt frappé
de pourvoi invitait la Cour de cassation à se prononcer sur
les conditions de l'imputabilité du dommage au produit et
également sur la responsabilité du médecin
prescripteur.Dans cette affaire, à la suite de la prise d'un
médicament anorexigène prescrit par un médecin
du travail, une patiente avait développé une
hypertension artérielle pulmonaire primitive ayant nécessité
une chirurgie lourde. Elle avait alors recherché la
responsabilité du laboratoire fabriquant le produit et celle
du médecin prescripteur. Devant la Cour de cassation, le
laboratoire contestait sa condamnation retenue par les juges d'appel,
la patiente critiquant, pour sa part, le rejet de son action dirigée
contre le médecin et son employeur.La première chambre
civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel en
ce qu'elle avait retenu l'existence d'un lien de causalité
entre le dommage survenu et l'administration du produit. Cette preuve
peut être établie, conformément à
l'article 1353 du code civil, sur la base de présomptions, qui
doivent être graves, précises et concordantes. Il ne
peut s'agir, ainsi que l'a déjà jugé la Cour, de
simples hypothèses sur la cause du dommage (1ère Civ.,
23 septembre 2003, Bull., n° 188). Dans l'arrêt critiqué,
la cour d'appel, pour établir ce lien, s'était fondée
sur des rapports d'expertise retenant que le produit en cause
constituait un facteur favorisant la maladie dont avait été
affectée la patiente et écartant les autres causes
possibles d'apparition de cette maladie dans le cas de cette
patiente. La Cour de cassation a jugé que les présomptions
graves, précises et concordantes permettant d'imputer
l'apparition de la maladie à la prise du médicament en
cause étaient établies. Le fabricant soutenait aussi
que son produit n'était pas défectueux en faisant
valoir que les risques d'hypertension artérielle pulmonaire
étaient signalés dans les notices. La Cour a constaté,
au vu des mentions figurant sur la notice accompagnant le produit et
le résumé des caractéristiques du produit, à
la date de la prescription, que, contrairement à ce qui était
affirmé, l'utilisateur et le prescripteur ne pouvaient
percevoir ces risques. Elle a donc rejeté le pourvoi du
laboratoire.En revanche, la première chambre civile de la Cour
de cassation a cassé l'arrêt qui avait écarté
la responsabilité du médecin prescripteur. En effet,
dès lors qu'avait été relevée, à
l'encontre de ce médecin, une faute consistant à
prescrire un médicament, en contravention avec ses obligations
limitant l'exercice de son activité à des mesures de
prévention, cette faute pouvait être invoquée par
la patiente dans le cadre de la responsabilité délictuelle.Cet
arrêt a été rendu sur les conclusions non
conformes de l'avocat général.Le deuxième arrêt
déféré à la Cour de cassation invitait
celle-ci à définir les conditions de la caractérisation
de la défectuosité du produit. En effet, dans cette
affaire, l'arrêt frappé de pourvoi avait retenu la
responsabilité d'un fabricant de vaccin dans la survenance du
syndrome de Guillain-Barré faisant suite à l'injection
de ce vaccin. La cour d'appel avait retenu que le vaccin avait été
le facteur déclenchant de l'apparition du syndrome, et que
l'autorisation de mise sur le marché de ce produit énumérait
cette affection au titre des effets indésirables de ce produit
en mentionnant "très rarement des neuropathies
périphériques".La première chambre civile
de la Cour de cassation a jugé que ces constatations étaient
insuffisantes pour caractériser le défaut du produit
lequel engage la responsabilité du fabricant pour le dommage
qu'il cause lorsque, au moment où le fabricant le met en
circulation pour être vendu ou distribué, ce produit
n'offre pas la sécurité à laquelle on pouvait
légitimement s'attendre compte tenu de toutes les
circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l'usage
qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa
mise en circulation. En effet, la circonstance que le vaccin ait été
le facteur déclenchant ne prouvait pas la défectuosité
du produit, pas plus que l'existence, connue, d'effets indésirables.
L'arrêt condamnant le fabricant à réparation a
donc été cassé.Cet arrêt a été
rendu sur les conclusions conformes de l'avocat général.
La troisième affaire concernait la contamination par l'hormone
de croissance d'une patiente décédée de la
maladie de Creutzfeldt Jakob. Le pourvoi critiquait la condamnation à
réparation prononcée par les premiers juges.Dans cette
affaire, la première chambre civile de la Cour de cassation a
d'abord approuvé la cour d'appel d'avoir écarté
la prescription prévue à l'article 11 de la directive
n° 85-374 du 25 juillet 1985 selon lequel les droits de la
victime contre le producteur s'éteignent dix ans après
la mise en circulation du produit. En effet, les produits litigieux
avaient été mis en circulation en février 1985,
date à laquelle la directive n'était pas en vigueur. Il
s'en déduisait que le régime de l'action en
responsabilité en cause relevait des seules dispositions
nationales, à savoir les articles 1347 et 1382 du code civil,
et qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de
celles-ci à la lumière de la directive.La première
chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la cour
d'appel avait pu retenir qu'existaient des présomptions
graves, précises et concordantes, d'imputabilité de la
maladie contractée par la victime, à l'hormone de
croissance qui lui avait été administrée,
notamment en la circonstance constante que tous les patients traités
par cette hormone qui avaient ensuite contracté la même
maladie l'avaient été sur décision de
l'association dont la responsabilité était
recherchée.Compte tenu du régime de responsabilité
applicable dans cette affaire, la discussion sur les causes
exonératoires de la responsabilité du fabricant issues
de la directive du 25 juillet 1985, telles que celles invoquées,
sur l'état des connaissances scientifiques et techniques au
moment de la mise en circulation du produit, n'avait pas lieu d'être.
La Cour de cassation a donc jugé non pertinentes les critiques
qui étaient formulées sur ce terrain juridique.Enfin,
la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé
que la cour d'appel avait pu déduire des constatations faites
sur la circonstance que le fabricant n'avait pas suivi les
précautions recommandées pour l'extraction, la
purification et la composition des hormones de croissance, qu'il
existait un lien direct et certain de causalité entre les
manquements à la prudence ainsi relevés et le préjudice
de contamination subi par la victime.Le pourvoi a donc été
rejeté.Cet arrêt a été rendu sur les
conclusions conformes de l'avocat général.Le deuxième
arrêt déféré à la Cour de cassation
invitait celle-ci à définir les conditions de la
caractérisation de la défectuosité du produit.
En effet, dans cette affaire, l'arrêt frappé de pourvoi
avait retenu la responsabilité d'un fabricant de vaccin dans
la survenance du syndrome de Guillain-Barré faisant suite à
l'injection de ce vaccin. La cour d'appel avait retenu que le vaccin
avait été le facteur déclenchant de l'apparition
du syndrome, et que l'autorisation de mise sur le marché de ce
produit énumérait cette affection au titre des effets
indésirables de ce produit en mentionnant "très
rarement des neuropathies périphériques".La
première chambre civile de la Cour de cassation a jugé
que ces constatations étaient insuffisantes pour caractériser
le défaut du produit lequel engage la responsabilité du
fabricant pour le dommage qu'il cause lorsque, au moment où le
fabricant le met en circulation pour être vendu ou distribué,
ce produit n'offre pas la sécurité à laquelle on
pouvait légitimement s'attendre compte tenu de toutes les
circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l'usage
qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa
mise en circulation. En effet, la circonstance que le vaccin ait été
le facteur déclenchant ne prouvait pas la défectuosité
du produit, pas plus que l'existence, connue, d'effets indésirables.
L'arrêt condamnant le fabricant à réparation a
donc été cassé.Cet arrêt a été
rendu sur les conclusions conformes de l'avocat général.
La troisième affaire concernait la contamination par l'hormone
de croissance d'une patiente décédée de la
maladie de Creutzfeldt Jakob. Le pourvoi critiquait la condamnation à
réparation prononcée par les premiers juges.Dans cette
affaire, la première chambre civile de la Cour de cassation a
d'abord approuvé la cour d'appel d'avoir écarté
la prescription prévue à l'article 11 de la directive
n° 85-374 du 25 juillet 1985 selon lequel les droits de la
victime contre le producteur s'éteignent dix ans après
la mise en circulation du produit. En effet, les produits litigieux
avaient été mis en circulation en février 1985,
date à laquelle la directive n'était pas en vigueur. Il
s'en déduisait que le régime de l'action en
responsabilité en cause relevait des seules dispositions
nationales, à savoir les articles 1347 et 1382 du code civil,
et qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de
celles-ci à la lumière de la directive.La première
chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la cour
d'appel avait pu retenir qu'existaient des présomptions
graves, précises et concordantes, d'imputabilité de la
maladie contractée par la victime, à l'hormone de
croissance qui lui avait été administrée,
notamment en la circonstance constante que tous les patients traités
par cette hormone qui avaient ensuite contracté la même
maladie l'avaient été sur décision de
l'association dont la responsabilité était
recherchée.Compte tenu du régime de responsabilité
applicable dans cette affaire, la discussion sur les causes
exonératoires de la responsabilité du fabricant issues
de la directive du 25 juillet 1985, telles que celles invoquées,
sur l'état des connaissances scientifiques et techniques au
moment de la mise en circulation du produit, n'avait pas lieu d'être.
La Cour de cassation a donc jugé non pertinentes les critiques
qui étaient formulées sur ce terrain juridique.Enfin,
la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé
que la cour d'appel avait pu déduire des constatations faites
sur la circonstance que le fabricant n'avait pas suivi les
précautions recommandées pour l'extraction, la
purification et la composition des hormones de croissance, qu'il
existait un lien direct et certain de causalité entre les
manquements à la prudence ainsi relevés et le préjudice
de contamination subi par la victime.Le pourvoi a donc été
rejeté.Cet arrêt a été rendu sur les
conclusions conformes de l'avocat général.
(Source :
Service de documentation et d'études de la Cour de cassation)
Gilles TIXIER Mon, 27 Mar
2006 15:08:42 +0200
La loi du 19 Mai 1998 relative à
« la responsabilité du fait des produits défectueux
» est elle encore en vigueur ?
Quelle son (futur) statut vis
à vis des règlements du ³Paquet Hygiène²
?
Olivier CERF Mon, 27 Mar
2006 15:30:29 +0200
Loi du 19 mai 1998 ou pas, le
Code civil s’applique :
* « Article 1382 - Tout
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer.
* Article 1383 - Chacun est responsable du
dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore
par sa négligence ou par son imprudence.
* Article 1384
- On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait
des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a
sous sa garde. »
La Directive 2001/95/CE du Parlement
européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à
la sécurité générale des produits est en
vigueur :
« Article premier
1. La présente
directive vise à assurer que les produits mis sur le marché
sont sûrs. »
« Article 2
«produit»:
tout produit qui — également dans le cadre d'une
prestation de services — est destiné aux consommateurs
ou susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles,
d'être utilisé par les consommateurs, même s'il ne
leur est pas destiné, et qui est fourni ou mis à
disposition dans le cadre d'une activité commerciale, à
titre
onéreux ou gratuit, qu'il soit à l'état
neuf, d'occasion ou reconditionné.
«produit
sûr»: tout produit qui, dans des conditions d'utilisation
normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée
et, le cas échéant, de mise en service, d'installation
et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou
seulement des risques réduits à un niveau bas
compatibles avec l'utilisation du produit et considérés
comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de
protection de la santé et de la sécurité des
personnes, compte tenu, en particulier:
i) des
caractéristiques du produit, notamment sa composition, son
emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant,
d'installation et d'entretien ;
ii) de l'effet du produit sur
d'autres produits au cas où on peut raisonnablement prévoir
l'utilisation du premier avec les seconds
;
iii) de la
présentation du produit, de son étiquetage, des
avertissements et des instructions éventuels concernant son
utilisation et son élimination ainsi que de toute autre
indication ou information relative au produit ;
iv) des
catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de
risque au regard de l'utilisation du produit, en particulier des
enfants et des personnes âgées.
La possibilité
d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou
de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre
ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un
produit comme dangereux ;»
L’article 1 (voir
ci-dessus) est repris dans le règlement 178/2002 sous la forme
suivante :
« Article 14 Prescriptions relatives à
la sécurité des denrées alimentaires
1.
Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si
elle est dangereuse. »
En résumé : si un
produit alimentaire est dangereux et cause un dommage, ce dommage
doit être réparé … Même en l’absence
de culpabilité, le producteur est responsable.
Jean-Marc COUILLAUD Mon,
27 Mar 2006 17:24:36 +0200
Dans le cas où le
produit ne cause aucun dommage corporel, alors qu’il est
considéré comme faisant partie des produits défectueux
: Exemple présence d’un morceau de gant en latex ou d’un
cheveux
Que peut attendre un consommateur/client comme
réparation ?
ANONYME Mon, 27 Mar 2006 19:10:13 +0200
La réparation doit être à la hauteur du préjudice sauf contrat ou clause précisant qu'il doit en être autrement.
C'est sur le plaignant que repose
la charge de la preuve du préjudice dans la majeure partie des
cas.
Nb: il existe une multitude d'autre type de dommage que
le dommage corporel :-)
Bertrand CARLIER Mon, 27
Mar 2006 19:23:58 +0200
sachant que les entreprises
françaises d'agroalimentaires vendent beaucoup en Europe,
comment cela se passe dans les autres pays européens ?
avec
un exemple concret le dédommagement de 2.1 million de livres
pour un steak haché au RU cela se passe comme cela partout?
ANONYME Mon, 27 Mar 2006
19:40:46 +0200
Le principe de proportionnalité
entre le préjudice et la réparation de ce dernier n'est
pas ou très rarement valide à l'échelle du droit
anglo-saxon.
Ces derniers sont d'ailleurs les rois pour établir
des contrats avec nombres de clauses prévoyant quasiment tous
les cas de fautes et de manquements ainsi que toutes les sanctions
devant en découler.
Pour les U.S.A., par exemple, le
principe de réparation par dommage et intérêt est
extrémiste: "the sky is the limit" mais les
fondements et les procédures pour les obtenir sont trop
différentes des nôtres pour être comparées.
Ce
qu'il faut retenir c'est qu'en dehors d'un principe minimaliste
quasi-unanime en Europe de réparation proportionnelle au
préjudice, le droit vient des contrats.
Ce qu'il faut
également savoir c'est qu'au niveau du droit Européen
ses fondements et ses principes sont le plus souvent empruntés
au droit anglo-saxon ce qui fait de l'appareil juridique européen
un véritable cheval de Troie accélérant beaucoup
les mutations juridiques de nos vieilles nations.
Peut être
un jour la France n'aura plus besoin de cabinets anglo-saxons pour
signer 90% de ses contrats avec la chine, savoir?!
;-)
Christian Felter Wed, 29
Mar 2006 08:18:15 +0200
Amplitude a
écrit:
>Bonjou
>La loi du 19 Mai 1998 relative
à « la responsabilité du fait des
produits
>défectueux » est elle encore en vigueur
?
>Quelle son (futur) statut vis à vis des règlements
du ³Paquet Hygiène² ?
>
>Merci pour vos
lumières .
>
>Cordialement
>
Rappel de la publication des
actes du colloque interdisciplinaire scientifiques/juristes organisé
par mes soins en 2000 sur ce thème
"
Responsabilité des professionnels de l'alimentation
humaine"
et de la très remarquable synthèse
produite alors dans ce cadre par le Professeur Marie Laure Izorche de
la Fac de Droit Montpellier.
Il doit rester des
exemplaires en vente à l'ENSAM qui est l'éditeur
On
retrouve cette mention dans l'article 21 du rgt 178/2002, article qui
s'applique depuis l'entrée en vigueur du règlement en
2002.
Quid de la jurisprudence récente sur ce point par
contre?
Un nouveau colloque serait le bienvenu, qui précise
à partir de quand l'exploitant risque concrètement
quelque chose, tant au plan civil et financier qu'au plan
correctionnel, type quelques heures de garde à vue par exemple
pour mise en danger d'autrui.
Car aux différents
témoignages présents sur cette liste force est de
constater que si les obligations pleuvent, en l'absence du régime
de sanctions prévu à l'article 17 du 178/2002,
(toujours pas de décret d'apllication en vue), le principal
comportement demeure l'ignorance de l'obligation principale : la
connaissance de la définition de "exploitant du secteur
de l'alimentaire".
MARDI 04 AVRIL 2006
SENAT 30/03/06 Conformité du bien - M. LE
PRÉSIDENT. ’¶ L'ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale,
relatif à la garantie de conformité du
bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la
responsabilité du fait des produits
défectueux.
http://www.senat.fr/cra/s20060330/s20060330H1.html#toc1
LUNDI 24 JUILLET 2006
JOUE
22/07/06 Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
½uvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen
et du Conseil du 3 décembre
2001 relative à la
sécurité générale des produits
(1)
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2006:171:SOM:FR:HTML
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